Percevoir son salaire en francs suisses ne suffit pas à supprimer le risque de change d'un crédit immobilier finançant un bien en France. Les arrêts du 9 juillet 2025 ont renforcé la protection des emprunteurs frontaliers.
Prêt immobilier souscrit en francs suisses ? Le cabinet Dana Avocats vous aide à évaluer votre situation.
Me David Dana, avocat au Barreau de Paris et fondateur de Dana Avocats, explique leur portée et les recours que son cabinet met en œuvre dans ce contentieux.
Web Frontalier — Pourquoi un frontalier payé en francs suisses peut-il être exposé à un risque de change ?
Me David Dana — Parce que le paiement des mensualités ne résume pas l'opération financée. Un frontalier peut régler ses échéances avec son salaire en CHF sans convertir chaque mois des euros. Mais il a acquis un bien dont le prix était fixé en euros, au moyen d'une dette exprimée en francs suisses.
Lorsque le capital a été converti en euros pour financer cette acquisition, sa contre-valeur initiale était déterminée par le taux de change du déblocage. Si l'euro se déprécie ensuite, la contre-valeur en euros de la dette en CHF augmente, sans que l'emprunteur ait reçu de fonds supplémentaires.
Chez Dana Avocats, nous insistons sur cette distinction : disposer de revenus en CHF peut faciliter le paiement courant, mais ne fige pas la valeur en euros du capital à rembourser. Le risque est inhérent au montage financier ; il ne dépend pas uniquement d'une perte d'emploi ou d'un changement de devise des revenus.
Web Frontalier — Dans quelles situations les conséquences deviennent-elles les plus visibles ?
Me David Dana — Lors de la vente du bien, notamment. Le prix est encaissé en euros, alors que le capital restant dû doit être remboursé en CHF. L'appréciation du franc suisse peut absorber une part importante du prix de vente, voire rendre celui-ci insuffisant pour solder le crédit.
Le risque se manifeste aussi lorsqu'un emprunteur doit utiliser des ressources en euros pour payer des échéances en CHF. Pour les prêts in fine, il est particulièrement sensible au terme du contrat, puisque le capital doit être remboursé en une seule fois, éventuellement au moyen d'une épargne ou de la vente d'un bien en euros.
Même sans vente ni changement professionnel, la contre-valeur en euros du capital varie. Les conséquences sur les paiements effectivement réalisés dépendent ensuite de la devise des ressources utilisées. Dana Avocats étudie ces deux dimensions pour reconstituer les effets économiques du prêt.
Web Frontalier — Pouvez-vous donner un exemple chiffré ?
Me David Dana — Prenons un prêt in fine de 498 000 CHF, correspondant à 300 000 € lorsque 1 € vaut 1,66 CHF. Si le taux passe à 1 € pour 0,93 CHF, les mêmes 498 000 CHF représentent environ 535 484 €.
Le capital reste identique en francs suisses, mais sa contre-valeur en euros augmente de 235 484 €, soit environ 78,5 %. Il s'agit d'un exemple pédagogique, hors intérêts, frais et assurance, avec des taux retenus pour illustrer le mécanisme.
Pour un prêt amortissable, le calcul tient aussi compte de la diminution progressive du capital en CHF. Dana Avocats examine alors les paiements intervenus et la contre-valeur du capital restant dû : le seul taux de change ne suffit pas à chiffrer les conséquences financières du contrat.
Web Frontalier — Qu'ont changé les arrêts de la Cour de cassation du 9 juillet 2025 ?
Me David Dana — Ils imposent de dépasser le seul constat de revenus en CHF lors de la signature. Le risque doit être examiné sur la durée du prêt, en tenant compte, dès sa conclusion, des évolutions raisonnablement prévisibles de la situation de l'emprunteur.
Dans l'affaire n° 24-19.647, concernant la Caisse d'épargne, la Cour censure une décision qui n'avait pas suffisamment recherché l'exposition au change au regard de la situation transfrontalière, du domicile et de la localisation des biens. Elle ne prononce pas elle-même l'annulation.
Dans l'affaire n° 24-18.018, concernant le Crédit Agricole des Savoie, elle rejette le pourvoi en raison de l'information jugée suffisante dans ce dossier. Cette solution ne valide pas indistinctement les contrats de cette banque.
Web Frontalier — Vous soulignez que cette seconde affaire concernait une notice postérieure à 2012. Pourquoi est-ce essentiel ?
Me David Dana — Le prêt datait du 11 février 2014. L'information examinée comprenait l'offre et deux notices, dont un document établi en application de la recommandation de l'Autorité de contrôle prudentiel du 6 avril 2012. C'est dans ce contexte que l'ensemble a été jugé transparent.
La notice de deuxième génération, postérieure à 2012, doit donc être distinguée des notices antérieures. Cet arrêt ne permet pas d'affirmer que celles-ci auraient été validées. La date du prêt, la version exacte des notices et leur remise effective doivent être vérifiées : c'est un point central de l'analyse menée par Dana Avocats.
Web Frontalier — Quelle information la banque devait-elle donner à l'emprunteur ?
Me David Dana — Une information permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme et d'évaluer ses conséquences économiques potentiellement importantes. La transparence ne se limite pas à une phrase grammaticalement claire ou à l'avertissement général selon lequel les devises peuvent fluctuer.
Dans la ligne des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 septembre 2017 et du 10 juin 2021, nous examinons si l'information permettait de mesurer l'ampleur du risque en cas de dépréciation importante de l'euro.
Dana Avocats analyse l'offre, les annexes et les notices comme un ensemble. Nous étudions les modalités de conversion, de paiement et de remboursement anticipé, ainsi que le remboursement final des prêts in fine. Pour les clauses portant sur l'objet principal du contrat, le défaut de transparence ouvre le contrôle de leur caractère abusif ; le déséquilibre significatif doit également être apprécié.
Web Frontalier — Sur quelle expérience Dana Avocats s'appuie-t-il ?
Me David Dana — Le contentieux des prêts immobiliers en francs suisses constitue l'activité dominante de Dana Avocats. Notre travail associe l'analyse du droit français et européen de la consommation, la connaissance des contrats bancaires et la reconstitution des flux financiers.
Au 28 septembre 2026, le bilan publié par Dana Avocats recensait 31 décisions prononçant la nullité de prêts en CHF consentis à des frontaliers : 27 jugements rendus par dix tribunaux judiciaires et quatre arrêts d'appel.
Parmi ces décisions figurent notamment :
- le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 23 janvier 2025, concernant le Crédit Mutuel Gessien ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 mars 2025, concernant la Lyonnaise de Banque ;
- le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 octobre 2025, concernant le Crédit Agricole de Lorraine ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 mars 2026, concernant la Lyonnaise de Banque ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 mai 2026, concernant le Crédit Mutuel Gessien ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 4 juin 2026, concernant la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Ces décisions ne sont pas toutes définitives. Elles illustrent notre pratique de ce contentieux et la diversité des contrats examinés, sans garantir l'issue d'une autre procédure.
Web Frontalier — Une clause abusive entraîne-t-elle nécessairement l'annulation du prêt ?
Me David Dana — La clause abusive est réputée non écrite. Il faut ensuite déterminer si le contrat peut subsister sans elle. Lorsque les clauses supprimées sont indispensables au fonctionnement du prêt, leur suppression peut conduire à son anéantissement.
Chez Dana Avocats, nous identifions les clauses qui organisent le mécanisme de change et les conséquences de leur disparition. Il ne s'agit pas de demander au juge de réécrire librement le contrat, mais de tirer les conséquences de l'absence de clauses qui ne peuvent lier le consommateur.
Web Frontalier — Que se passe-t-il financièrement si le prêt est annulé ?
Me David Dana — L'annulation entraîne des restitutions réciproques : l'emprunteur doit restituer le capital reçu et la banque les sommes qu'elle a perçues au titre du prêt. Il faut chiffrer ces créances, déterminer leur devise, les conversions applicables, les intérêts éventuels et les conditions de leur compensation.
Le travail de Dana Avocats porte autant sur les fondements de l'annulation que sur ses conséquences financières. Nous défendons des demandes fondées sur les fonds effectivement mis à disposition et sur les paiements réalisés. Les restitutions ne sont pas systématiquement fixées en euros : cette question doit être traitée dans chaque dossier.
Les primes d'assurance nécessitent une analyse distincte. Par l'arrêt du 11 mars 2026, n° 24-21.018, la Cour de cassation a écarté la restitution, par une banque, de primes dont elle n'était pas créancière, étant tiers au contrat d'assurance. Dans ce dossier suivi par Dana Avocats, la cassation limitée à ce point a laissé subsister l'annulation des prêts.
Web Frontalier — Peut-on encore agir lorsque le prêt est ancien ou déjà remboursé ?
Me David Dana — Oui, ces circonstances ne suffisent pas à exclure une action. Il faut distinguer la demande visant à faire constater le caractère abusif d'une clause, qui n'est pas soumise à prescription, et l'action en restitution, soumise à des règles propres.
Dans l'arrêt du 17 septembre 2025, n° 23-23.629, la Cour de cassation fixe en principe le point de départ du délai de restitution à la décision constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve que la banque établisse que l'emprunteur en avait, ou pouvait raisonnablement en avoir, connaissance auparavant.
Connaître une évolution défavorable du taux de change ne signifie pas, à lui seul, connaître le caractère abusif d'une clause. Dana Avocats reconstitue la chronologie de chaque dossier : souscription, avenants, conversion éventuelle, remboursement et procédures antérieures. Les demandes indemnitaires appellent une analyse distincte de leurs délais.
Web Frontalier — Comment Dana Avocats analyse-t-il une nouvelle demande ?
Me David Dana — Nous rapprochons les documents contractuels des informations remises avant la signature et des opérations réellement exécutées. Nous recherchons les clauses à discuter, évaluons les arguments envisageables et examinons les conséquences financières d'une éventuelle annulation.
Pour préparer ce travail, il est utile de réunir :
- l'offre de prêt complète, ses conditions générales et toutes les annexes ;
- les notices sur le risque de change et les simulations ;
- les tableaux d'amortissement et les avenants ;
- les justificatifs de mise à disposition des fonds et des paiements ;
- le décompte de remboursement si le prêt est soldé ;
- les échanges avec la banque et les actes des procédures déjà engagées.
La signature d'une notice ne dispense pas d'en examiner le contenu. De même, continuer à percevoir des revenus en CHF ne rend pas l'analyse inutile. Notre rôle est de déterminer ce que le contrat et les pièces permettent effectivement de soutenir.
Web Frontalier — Quelle première démarche conseillez-vous aux emprunteurs concernés ?
Me David Dana — Faire examiner leur contrat complet. Dana Avocats propose un formulaire Accéder au formulaire Dana Avocats permettant de présenter son prêt et d'obtenir une première estimation indicative du gain ou de l'économie envisageable en cas d'annulation. Cette estimation doit ensuite être confrontée aux pièces et distinguée des sommes qui pourraient être allouées, des frais et des honoraires.
Les emprunteurs peuvent transmettre les caractéristiques de leur prêt à Dana Avocats, puis faire analyser leur situation, y compris en visioconférence. La contestation du prêt ne suspend pas, à elle seule, les échéances : toute demande de suspension doit être examinée dans le cadre juridique approprié.
Faire analyser son prêt par Dana Avocats :
Accéder au formulaire Dana Avocats
Dana Avocats — 83 avenue Foch, 75116 Paris
contact@dana-avocats.fr · +33 (0)1 45 04 46 40
Cet entretien présente une information générale. Chaque dossier nécessite une analyse individuelle. Les décisions citées ne sont pas toutes définitives et les résultats antérieurs ne préjugent pas de l'issue d'une procédure.
Références
Cour de cassation, 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647 : cassation partielle.
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Cour de cassation, 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-18.018 : rejet ; prêt de 2014 et documentation incluant celle issue de la recommandation du 6 avril 2012.
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Autorité de contrôle prudentiel, recommandation 2012-R-01 du 6 avril 2012, relative aux prêts comportant un risque de change.
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CJUE, 20 septembre 2017, C-186/16 ; 10 juin 2021, C-609/19 et C-776/19 à C-782/19 : transparence et appréciation du caractère abusif.
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Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, notamment articles 3, 4 et 6.
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Dana Avocats, bilan des décisions obtenues, mis à jour le 28 septembre 2026 : source du recensement et des décisions présentées.
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Cour de cassation, 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-21.018 : cassation limitée aux restitutions de primes d'assurance.
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Cour de cassation, 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996 ; 17 septembre 2025, n° 23-23.629 : prescription.
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